Conditions générales de vente d’animaux

RÉSERVE de PROPRIÉTÉ

L’acheteur et la caution conviennent avoir été informés et accepter que, quel que soit le mode de règlement, l’éleveur conserve la propriété du chien/chat objet de la présente jusqu’à ce qu’il ait encaissé la totalité de la somme convenue pour la vente et que cet encaissement conditionne le transfert de propriété. L’acheteur convient aussi qu’en compensation de la jouissance immédiate d’un animal dont l’éleveur n’a pas encore encaissé la contrepartie financière, il assumera pendant cette période l’entière responsabilité de tous les risques de perte, vol, accident, décès, maladies dont pourrait être victime l’animal, quelle qu’en soit la cause, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou d’une force majeure. L’acheteur est informé et accepte que le « volet B » de la carte d’identification du chien ne soit adressé pour transfert d’adresse au Fichier I-CAD par l’éleveur qu’après que ce dernier ait encaissé la totalité du montant convenu pour la vente.

DÉFAILLANCE

En cas de défaillance même partielle de l’acheteur, le vendeur aura toute latitude pour reprendre l’animal, ou le faire reprendre par toute personne qu’il mandatera à cet effet, à une date choisie par lui à moins que l’acheteur défaillant prenne de lui-même l’initiative de restituer l’animal à une date qui sera à convenir avec le vendeur. Dans tous les cas, les frais et les risques occasionnés par le retour de l’animal seront entièrement supportés par un acheteur défaillant qui convient ne pouvoir réclamer au vendeur les règlements encaissés préalablement à sa défaillance et devoir s’acquitter des sommes devenues exigibles le jour de la restitution de l’animal, à moins qu’un accord particulier ne convienne d’autres dispositions permettant de dédommager le vendeur.

ACCOMPAGNEMENT

L’animal est livré avec un carnet de santé attestant qu’il a été vacciné par un vétérinaire contre diverses maladies contagieuses, (sachant que les rappels et vaccinations supplémentaires sont à la charge de l’acheteur), avec une notice d’élevage et, lorsque le vendeur n’entre pas dans la catégorie des professionnels telle que définie aux II et III de l’article L. 214-6 du Code rural, d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire datant de moins de cinq jours ;

Si l’animal est inscrit dans l’un de ces livres généalogiques, à réception des documents officiels du L.O.F. Ou du L.O.O.F., le vendeur adressera ceux-ci au propriétaire dès encaissement complet des sommes qui lui sont dues par ce dernier.

UTILISATION

Sauf précision apportée par avenant, l’acheteur convient que l’animal objet de la présente est acquis exclusivement pour son usage personnel et familial, excluant, par voie de conséquence , toute utilisation à des fins de reproduction, de garde et de défense ainsi que les concours quels qu’ils soient.

GARANTIES

L’acheteur admet avoir été informé de ce que, la présomption d’existence d’un défaut de conformité ayant été supprimée depuis le 13 octobre 2014 (loi 2014-1170), c’est à lui qu’il appartiendrait de démontrer l’existence d’un quelconque défaut au jour de la vente, faute de quoi ne s’appliqueraient que les seules dispositions relatives aux vices rédhibitoires mentionnées aux articles L. 213-1 et suivants du Code rural dans les conditions qui y sont mentionnées.

Que, par conséquent et sauf cas particulier, sont donc garantie les maladies ou défauts mentionnés à l’article R. 213-2 du code rural (maladie de Carré, Rubarth, Parvovirose, Dysplasie, Atrophie rétinienne, Ectopie testiculaire seulement si cédé âgé de plus de 6 mois pour un chien. Leucopénie et Péritonite infectieuse, Virus leucémogène et de l’immunodépression pour un chat) survenant dans les conditions, modalités et délais déterminés par les articles R. 213-3 à R. 213-7 dudit code.

S’estimant apte pour ce faire, l’acheteur qui a, le jour de la livraison, examiné les caractéristiques de l’animal atteste que celles-ci soulèvent de sa part ni réserve, ni objection et qu’il a constaté que le chien/chat était conforme au standard de la race.

Enfin, compte-tenu de ce qu’à partir du jour de la livraison l ‘éleveur ne pourra ni influencer , ni apporter de correctif aux erreurs de soins, d’alimentation, d’élevage ou d’éducation que pourrait commettre un acheteur auxquels incombent les risques d’élevage, les parties conviennent que la vente objet de la présente convention ne puisse être assorties d’aucune garantie de confirmation ultérieure (chien), voire de réussite en élevage, concours, dressage, expositions de conformité au standard.

VENTE à DISTANCE

Lorsque la vente s’est réalisée à distance, l’acheteur convient que la relation entre les parties est de son initiative, que le vendeur l’a informé non seulement des caractéristiques de l’espèce et de la race de l’animal mais aussi de ce que, conformément aux dispositions des articles L. 121-18 et L. 221-23 du Code de la consommation, il dispose, à compter de la livraison, d’un délai de réflexion de 14 jours (quatorze) pour retourner l’animal objet de la présente si ce dernier ne correspondait pas à ses attentes, ledit animal lui étant alors remboursé à l’exclusion des frais de réexpédition qui resteront à sa charge.

Dans ce cadre, l’acheteur qui a reçu deux exemplaires de la présente signés de l’éleveur convient avoir été informé et accepter que le fait de ne pas en retourner un, signé, dans un délai de 14 (quatorze) jours à compter de sa première présentation équivaudrait acceptation sans réserve de l’ensemble de son contenu, et que toute modification, rature ou surcharge qu’il apporterait sur un ou les exemplaires de la présente n’aurait aucun effet ou incidence, sauf à avoir été expressément approuvée et validée par l’éleveur.

CONSTATS

Dans le cadre et l’esprit des nouvelles dispositions intervenues courant de l’année 2015, les parties conviennent que, préalablement à toute action judiciaire, tentative de médiation et/ou conciliation, le vétérinaire de l’acheteur devra avoir communiqué par écrit à celui de l’éleveur ses constats et diagnostics, des copies de la correspondance échangée entre ces praticiens devant être tenues à la disposition du Médiateur choisi par les parties ou du Conciliateur auquel le Magistrat pourrait déléguer une tentative de conciliation.

En cas de litige, l’animal devra, autant que faire se peut, être conservé en vie et en état du constat le temps nécessaire aux contre-expertises que pourrait ordonner un Tribunal ou demander l’éleveur et auxquelles l’acheteur ne pourrait soustraire l’animal, toute euthanasie ou intervention non motivée par un pronostic vital auxquelles il serait procédé sans accord écrit de l’éleveur déchargerait de facto ce dernier de toute obligation de garantie. Enfin, l’acheteur accepte que l’éleveur ne prenne en charge aucun frais vétérinaire de quelque nature que ce soit qui ne serait du fait exclusif du vétérinaire de l’éleveur (dont le nom est mentionné ci-dessus), à moins que, compte tenue de circonstances exceptionnelles dont il reste seul juge de la pertinence, l’éleveur ait au préalable donné son accord exprès et écrit sur le choix d’un autre praticien.

Dispositions légales des ventes d’animaux

Dispositions légales régissant les ventes d’animaux domestiques

Les cessions d’animaux sont, sauf conventions particulières, régies par les dispositions du Code rural, notamment les articles :

  1. 213-1

« L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section (articles L.213-1 à L.213-9), sans préjudice ni de l’application des articles L.211-1 à L. 211-15 (garanties légales de conformité), L.211-17 et L.211-18 du Code de la Consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus s’il y a dol ».

*R. 213-2

« Sont réputés vices rédhibitoires pour l’application des articles L.213-1 et L. 213-2et du Code civil et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur les chiens et chats :

Pour l’espèce canine :

  • la maladie de Carré
  • l’hépatite contagieuse ( maladie de Rubarth )
  • la parvovirose canine
  • la dysplasie coxofémorale ( le délai d’action en rédhibition est de trente jours francs après livraison de l’animal )
  • l’ectopie testiculaire ( pour les animaux vendus après l’âge de six mois )
  • l’atrophie rétinienne ( le délai d’action en rédhibition est de trente jours francs après livraison de l’animal )

Pour l’espèce féline :

  • la leucopénie infectieuse
  • la péritonite infectieuse féline
  • l’infection par le virus leucémogène félin
  • l’infection par le virus de l’immuno-dépression

*R. 213-3

« Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R.*215-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans les plus brefs délais.

Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations ».

*R. 213-5

« Le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, des les cas désignés ci-après :

– Quinze jours pour la tuberculose bovine

– Trente jours pour (… équins, bovins, caprins …) les maladies et défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article L. 213-3.

*R. 213-6

« Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canines ou félines, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture (arrêté du 2 août 1990, JO du 17 août) et dans les délais suivants :

  • Pour maladie de carré : huit jours
  • Pour hépatite contagieuse canine : six jours
  • Pour la parvovirose canine : cinq jours
  • Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours
  • Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours
  • Pour l’infection par le virus leucémogène félin : quinze jours

La présomption prévue à l’article L. 211-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échange d’animaux domestiques (Art 42, loi 2014-1170).

GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ

Les garanties légales de conformité pour le chiot/chien ou le chaton/chat :

  • Absence de vices rédhibitoires, absence de vices cachés ou de maladies le rendant impropre à l’utilisation prévue dans le contrat de vente ou de cession.
  • Le chiot/chien ou le chaton/chat doit répondre aux caractéristiques mentionnées par le vendeur sur le contrat de vente ou de cession.

Une fois le défaut de conformité constaté, l’acquéreur peut demander le remplacement de l’animal, rendre l’animal et demander le remboursement de son prix, ou le garder et demander un remboursement partiel du prix d’achat.

Le défaut de conformité est applicable aux éleveurs. Cela concerne les ventes faites par un professionnel à un particulier et n’est pas applicable en cas de vente d’un particulier ni applicable lors d’une vente conclue entre deux professionnels.

Directive européenne 2019/771

La Directive européenne 2019/771 du 20 mai 2019, qui a prévu de nombreuses dispositions en matière de ventes de biens de consommation notamment de produits a précisé :

« les États membres peuvent exclure du champ d’application de la présente directive la vente d’animaux domestiques. »

En application de cette Directive l’État français a choisi, par une Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité, de supprimer cette garantie légale de conformité du Code de la consommation pour les ventes d’animaux domestiques.

A compter du 1er janvier 2022, le consommateur ne pourra plus remettre en cause l’achat d’un animal domestique sur le fondement de la garantie légale de conformité du Code de consommation.

*Animal domestique : chiens, chats, chevaux, ânes, dromadaires, furet, porc …cf Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques.

CODE DE DÉONTOLOGIE SPÉCIFIQUE A L’ÉLEVAGE

L’élevage les bergers aux yeux de ciel est connu et réputé pour avoir développé et répandu des bergers australiens tricolores rares (bergers australiens tricolores aux yeux bleus) en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suisse, en Belgique etc… Mais l’élevage les bergers aux yeux de ciel est connu et réputé aussi pour son suivi et répondre présent dans les rares cas de souci avec un de ses chiots.

Les cas rares jusqu’à présent sont :

  • Un cas de prognathisme apparu lors de la croissance (4-5 mois).
  • Un cas de malformation d’une oreille (?).
  • Une portée de 7 chiots avec un étalon Allemand impossible à inscrire au LOF dû à la malhonnêteté de la propriétaire Allemande.

Ces cas ne font pas partie de la liste des vices rédhibitoires ni de la garantie légale de conformité du code de la consommation pour les ventes d’animaux entre professionnels .

Néanmoins, l’élevage les bergers aux yeux de ciel a proposé de sa propre initiative :

  • Soit un remboursement intégral du chiot lors de la vente sur la portée suivante de la même chienne.
  • Soit un autre chiot du même sexe avec les mêmes spécificités et provenant uniquementde la même chienne.

Dans les deux cas les chiots initiaux sont restés dans leurs familles (particuliers ou élevages) offerts par l’élevage des bergers aux yeux de ciel.

Ce code de déontologie que l’élevage les bergers aux yeux de ciel s’impose ne constitue en aucune façon une garantie ou une obligation de quelque nature que ce soit.

L’honnêteté doit fonctionner dans les deux sens, malheureusement ce n’est pas toujours le cas (Professionnels).
Les bergers aux yeux de ciel

L’éleveur certifie que l’équidé lui appartient, et qu’aucune réserve de propriété, ni droit limité d’un tiers ne pèse sur l’équidé, et que l’animal est libre de saisie et d’autres restrictions.

L’éleveur conserve la propriété de l’équidé jusqu’à ce qu’il ait encaissé la totalité de la somme convenue pour la vente et que cet encaissement conditionne le transfert de propriété.

Prix de l’équidé est  »départ maison » (hors frais de livraison). Les frais de livraison sont entièrement à la charge de l’acheteur.

Une visite vétérinaire d’achat pourra être effectuée avant le départ, elle est à charge de l’ acheteur, et sera effectuée par un vétérinaire équin choisi par celui-ci. Le compte-rendu sera annexé au présent contrat. Si l’acheteur ne souhaite pas procéder à cette visite d’achat, le vendeur décline toute responsabilité quant à l’apparition d’une anomalie quelconque après la date de vente de l’équidé.

Dans le cas où cette visite ferait état d’un problème rendant le cheval inapte, la vente sera annulée et l’acompte restitué à l’acheteur.

Dans le cas où l’acheteur manquerait à son engagement de paiement à la date limite fixée, la vente sera annulée de fait et l’acompte ne sera pas restitué.

L’équidé est vendu à jour de ses vermifuges, micropucé, et avec son attestation/certificat. Au moment du départ de l’équidé, l’acheteur reçoit un contrat d’achat, une facture d’achat et l’attestation d’identification.

Le vendeur décline toute responsabilité en cas de dommage subis par l’équidé lors du transport, l’acheteur devant assurer son équidé pendant le transport, charge à lui de souscrire, s’il le souhaite, une assurance pour cet éventuel transport.